Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) no 961/1999 de la Commission du 6 mai 1999 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes ;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 février 1999 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée pour les pommes,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole fruits et légumes du bassin Rhône-Méditerranée et étendues par l'arrêté du 24 février 1999 susvisé, le comité économique agricole est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension :
- une cotisation fixée à 5 F par tonne pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle ;
- une cotisation fixée à 8 F par tonne pour participation au fonds de promotion, d'études et de recherche.
Ces cotisations, applicables pour la campagne 2001-2002, sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.